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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 novembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Incarnacion, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU (chambre correctionnelle), en date du 16 janvier 1990, qui l'a condamnée, pour blessures involontaires et infraction au Code de la route, à des amendes de 4 000 francs et de 1000 francs, et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit en demande, et le mémoire en défense ; Vu l'article 584 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que le mémoire produit par la demanderesse ne porte que la signature de son conseil, avocat au barreau de Pau ; que, dès lors, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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