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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 novembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1990 qui, pour excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à une amende de 900 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; Vu le mémoire produit ; Attendu que le mémoire personnel produit, qui ne porte pas la signature du demandeur lui-même, ne répond pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de

procédure

pénale et, en conséquence, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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