Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mariano, inculpé de vols avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 11 octobre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le deuxième moyen
de cassation pris de la violation de l'article 171 du Code de
procédure
pénale ; d
Sur le troisième moyen
de cassation pris de la violation de la loi ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les nullités alléguées qui résulteraient de ce que le juge d'instruction aurait ordonné un placement sous écoutes téléhoniques en méconnaissance des textes applicables et de ce que l'inculpé aurait été présenté pour reconnaissance à des témoins en violation des droits de la défense, concernent la régularité de la
procédure
et comme telles ne sauraient être examinées à l'occasion de l'appel formé par l'inculpé d'une ordonnance du juge d'instruction statuant sur une demande de mise en liberté ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de saisir la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, les articles 186 et 186-1 du Code de
procédure
pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de cette
procédure
spéciale des questions étrangères à son unique objet ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la violation des articles 144, 149 et 148 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, prononcé par une décision motivée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144, 145-2 et 148 du Code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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