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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Moyen - Caractère illégal de la détention - Autorité de la chose jugée - Conditions - Irrecevabilité.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Roland, contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 9 octobre 1990 qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme et tentative d'homicide volontaire concomitante, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 148-4 et 197 du Code de

procédure

pénale, "66 de la constitution de 1958", "5 paragraphe 4 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que doit être déclaré irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, le moyen tiré du caractère illégal de la détention provisoire de l'inculpé, dès lors qu'un tel moyen, déjà présenté par Ralahy à l'occasion de précédents pourvois sur des décisions rejetant ses demandes de mise en liberté ou prolongeant sa détention, a été écarté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans ses arrêts des 7 et 26 novembre 1990 ; Qu'ainsi le moyen doit être déclaré irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien ffons de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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