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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 septembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Elie, partie civile, contre l'arrêt n° 558 en date du 3 juillet 1990 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX qui, dans la

procédure

suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie et dénonciation calomnieuse contre Michel Y..., a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ; Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de

procédure

pénale ; Attendu que le mémoire produit ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée ni n'offre à juger aucun point de droit concernant ce qu'a décidé l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de

procédure

pénale, il ne saurait être examiné ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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