Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Vérification de la comptabilité - Conditions - Régularité.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Pierre, K C... Monique, épouse Z..., K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1989 qui, dans les poursuites exercées contre eux en qualité de dirigeants successifs de la société L'HERMITAGE des chefs de fraudes fiscales et de présentation de bilans inexacts, les a condamnés à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 francs d'amende outre l'affichage et la publication de la décision et les a, prononçant sur les demandes de l'administration des impôts partie d civile, déclaré solidairement tenus avec la société au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des
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s fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de
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pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la
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soulevées par les prévenus ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la régularité de la
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de vérification, il convient de rappeler que l'intervention primitive dans les locaux de la société l'Hermitage des agents de la brigade interrégionale d'intervention de la DNEF a été effectuée le 17 juillet 1981 à la requête du directeur général de la concurrence et de la consommation dans le cadre des ordonnances de 1945 portant réglementation dans le domaine économique ; qu'à cette occasion, les agents de cette brigade ont saisi et dépouillé les cahiers qui étaient en fait une comptabilité occulte permettant d'établir des omissions d'écritures et des défauts de présentation des notes de prestations de services ; qu'un procès-verbal d'infractions à la législation économique a été dressé en présence des époux Z... qui ont sollicité qu'une suite transactionnelle soit donnée à cette
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; qu'il n'est nullement démontré que l'intervention économique avait pour seul but des fins fiscales puisqu'elle a bien donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal constatant l'existence d'infractions à la législation économique qui n'ont peut-être pas été poursuivies mais qui ont été relevées puisque les époux Z... ont sollicité de l'Administration de bénéficier d'une suite transactionnelle ; que l'intervention économique n'avait pas à être précédée de l'envoi d'un avis de vérification, lequel ne concerne que les contrôles effectués dans le cadre de la législation fiscale ; que, dès lors, les époux Z... ne peuvent prétendre avoir fait l'objet d'une première vérification de comptabilité dès le 17 juillet 1981 ; que les renseignements obtenus dans le cadre de cette intervention devaient être communiqués à l'administration fiscale conformément aux dispositions de l'article L. 83 du Livre des
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s fiscales et d que cette communication ne saurait donner à postériori le caractère de vérification de comptabilité au sens de l'article L. 47 du Livre des
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s fiscales à l'intervention de la brigade interrégionale ; que les prévenus ne contestent pas qu'avant l'intervention de l'agent de la direction régionale des impôts, un avis de vérification leur a été régulièrement adressé le 27 août 1981 les informant notamment de leur droit de se faire assister d'un conseil ; que le fait qu'aucune action pénale n'aurait été engagée à l'encontre des prévenus du chef d'infractions économiques ne suffit pas à démontrer qu'il y ait eu détournement de
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et que l'intervention du 17 juillet 1981 a eu lieu à des seules fins fiscales ; "alors, d'une part, qu'il était constant, et non dénié par la Cour que les perquisitions et saisies pratiquées le 17 juillet 1981, sous couvert des dispositions des ordonnances de 1945, l'ont été par des agents des impôts, sans justifier de soupçons d'infractions à la législation économique ; qu'il résulte également des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de leurs investigations, les agents n'ont procédé qu'à des examens et saisies de pièces comptables relatés au procès-verbal, qu'il n'a été donné aucune suite transactionnelle ou judiciaire au titre d'infractions économiques et que les éléments ainsi recueillis ont exclusivement servi à des fins fiscales, la vérification fiscale ultérieure fondée sur lesdits éléments comptables n'étant que la continuité des contrôles contestés ; qu'en refusant, cependant, d'en déduire l'existence d'un détournement de
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(ce que, pour les mêmes faits, le conseil d'état a jugé à l'égard de la SA l'Hermitage dans un arrêt du 1er juin 1990), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient des éléments constants de l'espèce et de ses propres constatations ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de toute suite en matière d'infraction à la législation économique, ne pouvait pas écarter l'existence du détournement de
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invoqué, sans s'expliquer sur le fait que les perquisitions et saisies avaient été effectuées par des agents des impôts sans que l'Administration ne justifie avoir procédé ainsi en raison de l'existence de soupçons sérieux d'infraction en matière économique ; "alors, en outre, que la Cour ne pouvait pas non plus se déterminer de la sorte, sans s'expliquer sur d le fait que les perquisitions et saisies contestées avaient eu pour objet des vérifications et saisies de pièces comptables et sans rechercher si elles n'avaient pas, en conséquence, constitué un commencement de vérification comptable sans que soient respectées les garanties prescrites par l'article L. 47 du Livre des
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s fiscales ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il a, d'une part, constaté l'absence de toute suite en matière d'infraction à la législation économique et le seul exercice de poursuites fiscales et, d'autre part, retenu que l'intervention du 17 juillet 1981 n'avait pas eu lieu à de seules fins fiscales" ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée et prise d'un détournement de
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et de la violation des droits de la défense, la cour d'appel relève que si, antérieurement à la vérification de la comptabilité entreprise par la direction régionale de vérification de comptabilité, des agents de l'Administration, agissant dans le cadre des ordonnances de 1945, ont bien effectué une visite domiciliaire dans les bureaux de la maison de retraite l'Hermitage pour saisir une comptabilité occulte qu'ils ont exploité par la suite pour reconstituer le chiffre d'affaire réel de cette entreprise, il n'est cependant nullement démontré que cette intervention ait eu pour but la vérification de la situation fiscale de l'entreprise puisqu'elle a bien donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal constatant l'existence d'infractions à la législation économique ; que le fait qu'aucune action pénale n'ait été engagée à l'encontre des prévenus de ce chef ne suffit pas à démontrer qu'il y a eu détournement de
procédure
et que l'intervention a eu lieu uniquement à des fins fiscales ; que la cour d'appel ajoute que la communication des renseignements de nature fiscale obtenus à cette occasion, faite conformément aux dispositions de l'article L. 83 du Livre des
procédure
s fiscales, ne saurait donner a postériori le caractère de vérification de comptabilité au sens de l'article L. 47 du Livre des
procédure
s fiscales à l'intervention de l'Administration en matière économique ; qu'elle relève encore, en ce qui concerne la vérification de comptabilité de la société, que les prévenus ne contestent pas avoir régulièrement reçu un avis les informant notamment de leur droit de se faire assister d'un conseil ; qu'elle en conclut que la
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avait été régulière ; d Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de B... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles cités
- L47
- L83