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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Vu la requête présentée par : X... Robert, tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 1er octobre 1990 qui, sur le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1989 le condamnant pour immixtion dans des fonctions publique à six mois d'emprisonnement avec sursis et statuant sur les réparations civiles, a prononcé une cassation partielle sans renvoi ; Ensemble la requête en sursis à exécution présentée par Robert X... ; Vu le document intitulé "mémoire supplétif" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué dans la requête, l'arrêt de la chambre criminelle du 1er octobre 1990 a visé le mémoire, répondu aux moyens qu'il contenait et statué sur le pourvoi en cassation formé par X... contre l'arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Nancy, en prononçant une cassation partielle sans renvoi ; Qu'il s'ensuit que la demande en rétractation d'arrêt n'est pas fondée ; Qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la requête en suspension d'exécution ;

REJETTE les requêtes du demandeur ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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