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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 novembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Maryline, contre l'arrêt n° 1155 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1990 qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une décision de suspension de son permis de conduire, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 4 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une année ; d Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'encontre de la prévenue non comparante ; "aux motifs que la prévenue a fait parvenir à la Cour un certificat émanant d'un médecin du lieu de sa résidence selon lequel son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer le 30 octobre ; que la Cour estime que ce certificat non daté transmis par une lettre d'accompagnement du 26 octobre 1990 paraît suspect par son libellé qui établit une prévision d'indisponibilité pour un seul jour déterminé, celui de l'audience, d'autant que les

procédure

s soumises à la Cour (92290 et 923-90) sont révélatrices du comportement de la prévenue dans le cadre de ces

procédure

s qui la concernent ; qu'en conséquence, la Cour après en avoir délibéré a décidé de retenir l'affaire ; "alors que la cour d'appel, qui ne constatait pas que le certificat médical aux termes duquel "l'état de santé de Mme Maryline X... ne lui permet pas de se déplacer le 30 octobre" aurait été un faux, ne pouvait se déterminer par des motifs hypothétiques et généraux tirés du caractère "suspect" à ses yeux du libellé de ce certificat ou du comportement de la prévenue au cours des

procédure

s qui lui étaient soumises" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la prévenue, bien que régulièrement citée à sa personne, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; que pour rejeter l'excuse invoquée et statuer contradictoirement à son égard, par application de l'article 410 du Code de

procédure

pénale, les juges du second degré se prononcent par les motifs exactement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines et dépourvues de tout caractère hypothétique, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 410 et 512 du Code précité ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être d accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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