Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de DOUAI, contre l'arrêt n° 1839 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 21 novembre 1990, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de
procédure
pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ; d Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R. 117-8° du Code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, chargé de procéder à une expertise psychologique, le psychologue X... a réclamé les honoraires prévus par l'article R. 117-8° du Code de
procédure
pénale, pour un examen médico-psychologique ; que, le juge d'instruction ayant rectifié le mémoire en appliquant le tarif de l'article R. 117-7° du Code de
procédure
pénale, Michel X... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ; Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que le psychologue "a procédé dans les mêmes conditions qu'un expert qui aurait été chargé d'une expertise médico-psychologique" et qu'il convient donc de retenir le tarif prévu pour ce type d'expertise ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules étaient applicables les dispositions de l'article R. 117-7° du Code de
procédure
pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 21 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R117