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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 novembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de DOUAI, contre l'arrêt n° 1839 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 21 novembre 1990, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de

procédure

pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ; d Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R. 117-8° du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, chargé de procéder à une expertise psychologique, le psychologue X... a réclamé les honoraires prévus par l'article R. 117-8° du Code de

procédure

pénale, pour un examen médico-psychologique ; que, le juge d'instruction ayant rectifié le mémoire en appliquant le tarif de l'article R. 117-7° du Code de

procédure

pénale, Michel X... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ; Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que le psychologue "a procédé dans les mêmes conditions qu'un expert qui aurait été chargé d'une expertise médico-psychologique" et qu'il convient donc de retenir le tarif prévu pour ce type d'expertise ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules étaient applicables les dispositions de l'article R. 117-7° du Code de

procédure

pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 21 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R117
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