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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 novembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z...Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mars 1990, qui, dans la

procédure

suivie sur sa plainte contre Diane Y..., épouse Z...et Vandy X...épouse A... des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de

procédure

d pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation a exposé, après l'analyse de l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, les motifs de fait et de droit par lesquels en a décidé qu'il n'existait pas contre Diane Y... et Vandy X... ni contre quiconque, de charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de

procédure

pénale, la partie civile, n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de nonlieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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