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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mars 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1991, qui a fait droit à sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué ayant fait droit à la demande de confusion de peines présentée par Jacques X..., celui-ci est sans intérêt à se pourvoir contre cette décision ; d D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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