Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE en date du 15 juin 1990 qui, pour vol qualifié, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit ; qu'ainsi n'entrant pas dans les prévisions de l'article 590 du Code de
procédure
pénale, il ne saurait être accueilli ; Et attendu que la
procédure
est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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