Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : HARIZI Mongi, X... Abdelhamid, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 novembre 1990, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés chacun à la peine de 5 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a prononcé à leur encontre l'interdiction définitive du territoire français ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi de Benkhalifa : d Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II Sur le pourvoi de Harizi : Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 630-1 du Code de la santé publique, des articles 593 et 595 du Code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu l'interdiction définitive du territoire français ; "alors que le prononcé de l'interdiction définitive du territoire français doit être motivée ; "qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute
motivation
sur ce point" ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre d'Harizi, sans
motivation
spéciale, l'interdiction définitive du territoire français prévue par l'article L. 630-1 du Code de la santé publique en ce qui concerne les étrangers reconnus coupables de trafic de stupéfiants ; Qu'en effet, les juges du fond disposent quant à l'application des peines, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, d MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 630-1
- L630-1