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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1989, qui l'a condamné à 2 amendes respectivement de 2 000 et 1 500 francs ainsi qu'à 4 mois de suspension du permis de conduire pour refus d'obtempérer et infraction au Code de la route ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la d violation des articles 62, 66, 550 et 551 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, tant en première instance qu'en cause d'appel, Debray a présenté, avant toute défense au fond, une exception tirée de la nullité de la citation et de la

procédure

antérieure, en ce que la citation mentionnerait de façon erronée qu'il circulait dans un véhicule immatriculé dans le Calvados à la vitesse de 98 km à l'heure et que le procès-verbal de gendarmerie, revêtu de trois signatures, laisserait subsister un doute sur l'identité de celui des trois gendarmes qui aurait constaté les infractions reprochées ; Attendu que, pour rejeter l'exception, la Cour relève à bon droit que les erreurs invoquées sont sans conséquence sur la validité de la citation, la nature des infractions, la date et le lieu de leur commission ayant été exactement précisés ; qu'elle constate en outre que le procès-verbal de gendarmerie est régulier en la forme ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de

procédure

pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que Debray est propriétaire d'un véhicule Wolkswagen bleu immatriculé 9018 TP 44 dont le conducteur a commis un excès de vitesse et a refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le 7 octobre 1988 à 15 heures 18, au poste de contrôle de gendarmerie à Croisilles et qu'il a effectué, le jour des faits avec ce véhicule, un voyage rendant plausible son passage par cette agglomération ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations résultant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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