Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 octobre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

CHEMOUR Mouldia, épouse MOUMEN,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui, pour vol, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi, formé le jeudi 27 décembre 1990 contre l'arrêt contradictoirement rendu le 19 décembre, est irrecevable comme tardif ; d

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Assistance juridique générée (IA) — non officielle