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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 décembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 5 décembre 1990, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité permanente, l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la d violation des articles 331 et 591 du Code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'au cours de ceux-ci, le président a fait représenter notamment aux témoins les pièces à conviction, en violation de la règle édictée par l'article 331 du Code de

procédure

pénale, selon laquelle les témoins ne doivent pas être interrompus dans leurs dépositions pour ne pas porter atteinte à la spontanéité de leurs déclarations" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucunes conclusions ou demande de donné acte de la défense, que les témoins ont été interrompus au cours de leur déposition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation des articles 378, 379 et 591 du Code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que l'avocat général, lors de ses réquisitions, a conclu à la condamnation de l'accusé à la peine prévue par la loi ; "alors que le procès-verbal des débats doit uniquement constater l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, à l'exclusion de toute mention relative au fond de l'affaire, ce qui est précisément le cas de la nature des réquisitions prises par le ministère public" ; Attendu que les réquisitions du ministère public n'entrant pas dans les prévisions de l'article 379 du Code de

procédure

pénale, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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