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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 novembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Forme - Lettre du conseil - Irrégularité - Portée.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 juillet 1990, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, vols, complicité de vol, usage de fausses plaques d'immatriculation, complicité de destruction volontaire de biens mobiliers par l'effet de moyens de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, port d'armes et de munitions prohibé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 148 et 148-4 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que X... reproche à la chambre d'accusation de n'avoir pas constaté l'inexistence du mandat de dépôt du 1er septembre 1988 en vertu duquel il est actuellement détenu ; qu'il fait observer qu'il avait antérieurement saisi, sur le fondement de l'article 148-4 du Code de

procédure

pénale, la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté portant référence à plusieurs mandats de dépôt, dont celui du 1er septembre 1988 et que celle-ci, par erreur, avait omis de viser ce mandat dans son arrêt rendu le 24 avril 1990 ; qu'ainsi, faute par la chambre d'accusation d'avoir statué sur ledit mandat dans le délai de 20 jours, il aurait dû être mis d'office en liberté conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 184 du même Code, les autres mandats ayant par ailleurs été levés dans l'intervalle ; Attendu cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'arrêt du 24 avril 1990 visait expressément l'inculpation de vol avec port d'arme au préjudice de la caisse d'épargne de la place Doumer à Bordeaux pour lequel a été décerné le mandat de dépôt du 1er septembre 1988 ; qu'au surplus la demande de mise en liberté de X... avait été formée par lettre de son conseil en méconnaissance des dispositions de l'article 148-6 du Code de

procédure

pénale et était par conséquent insusceptible de saisir la chambre d'accusation et de faire courir le délai fixé par la loi pour statuer ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Articles cités

  • 148-4
  • 184
  • 148-6
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