Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LARBI X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mars 1991, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de recel de vols, usage de fausses plaques minéralogiques, faux en écritures privées, faux documents administratifs et usage, obtention indue de documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la d violation des articles 97, 186, 81 et 197 du Code de
procédure
pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusion ;
Sur le second moyen
de cassation pris de la violation de l'article 83 du Code de
procédure
pénale, des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, détournement de
procédure
; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui reviennent, d'une part, sous le couvert d'une prétendue violation de l'article 197 du Code de
procédure
pénale, à discuter la légalité d'écoutes téléphoniques ordonnées dans une autre
procédure
et dont il serait fait état dans les pièces du dossier, et qui, d'autre part, sous couleur d'une violation de l'article 83 dudit Code, allèguent un prétendu détournement de
procédure
, sont irrecevables ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéas 1 et 3 du Code de
procédure
pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces
procédure
s spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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