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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 février 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Perte de la qualité de partie à l'instance - Conditions - Irrecevabilité.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : La Société AER, partie civile, représentée par son P.D.G Peeter A... ; K contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1991, qui, dans la

procédure

suivie contre Marie-France Z... pour émission de chèques sans provision, a relaxé la prévenue des fins de la poursuite et déclaré la partie civile irrecevable à intervenir dans l'instance ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention en cause d'appel de la société AER, partie civile, les juges du second degré relèvent que celle-ci n'a pas interjeté appel de la décision intervenue en première instance alors que la prévenue et le ministère public cantonnaient leurs appels aux dispositions pénales de ce jugement ; que de ce fait, comme l'a relevé la Cour d'appel, la société AER, ne se trouvait en cause d'appel ,ni appelante ni intimée ; qu'en conséquence, faute d'avoir conservé la qualité de partie dans l'instance, la demanderesse est irrecevable à se pourvoi ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Y..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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