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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 février 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1991 qui, pour excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale, d défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments l'infraction d'excès de vitesse retenue à la charge du prévenu ; Attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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