Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Albert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 juillet 1990 qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de vol qualifié, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que par arrêt de cette chambre, en date de ce jour, le pourvoi de Y... contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 15 juin 1990, le condamnant à 12 ans de réclusion criminelle pour vol qualifié, a été rejeté ; que dès lors, le pourvoi contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet ;
Par ces motifs
, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 606