Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mai 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Josiane, épouse Z..., Z... Christophe, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (13ème chambre A) du 17 octobre 1990 qui, après avoir relaxé Casimir Y... du chef de contraventions de voies de fait et violences légères, les a déboutés de leurs constitutions de partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles R. 38-1° et 593 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; d Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Assistance juridique générée (IA) — non officielle