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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 juillet 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 avril 1987, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de fraude fiscale, sur appel de l'administration des Impôts, partie civile, a prononcé sur les demandes de celle-ci ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que le demandeur a formé pourvoi le 19 février 1990 contre l'arrêt de la cour d'appel rendu contradictoirement le 3 avril 1987 ; que ce pourvoi est donc irrecevable comme tardif ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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