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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 octobre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-et-MOSELLE, en date du 25 janvier 1990 qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Sur l'action publique ; Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de Toul que Jean-François Y... est décédé le 30 juin 1990 ; Qu'aux termes de l'article 6 du Code de d

procédure

pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi de Jean-François Y... en ce qui touche l'action publique ; Sur l'action civile ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Et attendu que la

procédure

est régulière ; Déclare l'action publique éteinte ;

REJETTE le pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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