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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 octobre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me RYZIGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 18 janvier 1991, qui pour meurtre, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la d violation des articles 288 et suivants du Code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 296 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 272 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 292 du Code de

procédure

pénale ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de

procédure

pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyens de cassation les nullités entachant prétendument la

procédure

qui précède l'ouverture des débats, qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ; Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens sont irrecevables ;

Sur le cinquième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 364 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la feuille de questions a été régulièrement signée par le premier juré ; D'où il suit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne peut qu'être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que Quenea a été renvoyé devant la cour d'assises pour homicide volontaire ; Que dès lors, en posant une question principale sur ce fait, le président a fait l'exacte application de l'article 349 du Code de

procédure

pénale ; que ces questions subsidiaires demandant à la Cour et au jury si l'accusé était coupable d'avoir commis des coups ou violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner sont ainsi devenues sans objet ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; d Et attendu qu'aucun moyen n'a été produit contre l'arrêt civil ; que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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