Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt n° 1326 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 1er octobre 1991, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de
procédure
pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ; d Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R. 117-8° du Code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, chargée de procéder à une expertise psychologique, Mme Marie-Christine X..., psychologue, a réclamé les honoraires prévus à l'article R. 117-8° du Code de
procédure
pénale, pour un examen médico-psychologique ; que, le juge d'instruction ayant rectifié le mémoire en appliquant le tarif de l'article R. 117-7° du Code de
procédure
pénale, Mme Marie-Christine X... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ; Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que le psychologue "a procédé dans les mêmes conditions qu'un expert qui aurait été chargé d'une expertise médico-psychologique" et qu'il convient donc de retenir le tarif prévu pour ce type d'expertise ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules étaient applicables les dispositions de l'article R. 117-7° du Code de
procédure
pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 1er octobre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles cités
- R117