Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 19 juin 1990, qui, dans la
procédure
suivie contre lui pour vols avec port d'arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que par arrêt définitif de la cour d'assises du département de l'Hérault, en date du 19 septembre 1990, Joseph X... a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme ; Attendu, dès lors, que le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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