Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Abderrazak, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1990 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les étrangers et falsification de document administratif, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; d Vu l'article 6 du Code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées qu'Abderrazak X..., demandeur au pourvoi, est décédé le 25 février 1991 à la maison d'arrêt de Luynes ; Qu'en conséquence il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique ;
Par ces motifs
, Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale ;
DECLARE l'action publique éteinte ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président
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