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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 mars 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur la requête de Guy GAGER relative à une radiation d'office d'une transcription hypothécaire et présentée comme une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Attendu que cette requête n'entre pas dans les précisions de l'article 662 du Code de

procédure

pénale ; Qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable ; DIT la requête IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; b Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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