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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 octobre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Décision rendue conformément aux réquisitions du ministère public - Absence de grief - Recevabilité (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : J. J. LARROQUE, L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE BAYONNE, contre un jugement de ce tribunal, en date du 6 février 1991, qui, pour infraction aux règles concernant le stationnement des véhicules, a condamné le premier nommé à 220 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi du prévenu : d Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de l'officier du ministère public : Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que si, en règle générale, le ministère public puise dans les articles 567 et 591 du Code de

procédure

pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui paraît entachée d'illégalité il est en revanche irrecevable à introduire un tel recours contre une décision qui a été rendue conformément à ses réquisitions et contre laquelle il n'articule aucun grief ;

Par ces motifs

,

REJETTE le pourvoi de J. J. Larroque ; Le condamne aux dépens ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de l'officier de ministère public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean Z..., Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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