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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, X... Wilfrid, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, du 8 juillet 1991, qui, dans la

procédure

suivie contre ce dernier, des chefs de vol, falsification de chèque et usage, falsification de document administratif et usage, a confirmé le jugement déboutant le prévenu de son opposition contre le jugement de défaut le condamnant à 10 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit par le procureur d général ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 489, 494 et 498 du Code de

procédure

pénale ; Ce moyen étant relevé d'office en faveur de X... ; Vu lesdits articles ; Attendu que le jugement de débouté d'opposition fait corps avec le jugement auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui ; que, par suite, l'appel de ce jugement doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut antérieur ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Wilfrid X... et le ministère public ont régulièrement relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 25 septembre 1990 ayant déclaré non avenue l'opposition du prévenu au jugement de défaut du 7 février 1989 l'ayant condamné pour vol, falsification de chèque et usage, falsification de documents administratifs et usage à dix mois d'emprisonnement ; Attendu qu'après avoir relevé que la

procédure

avait été régulièrement suivie sur opposition, les juges du second degré, estimant qu'il n'y a pas lieu à examen du fond de l'affaire, se bornent à déclarer que la décision de défaut est devenue définitive et à confirmer le jugement d'itératif défaut ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 8 juillet 1991, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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