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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 juin 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Ordonnance de refus d'informer - Forme - Prescriptions de l'article 502 du code de procédure pénale.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 1er octobre 1987, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à informer sur sa plainte déposée contre A..., B..., C..., D..., E... et F... des chefs d'abus de confiance, faux et usage, séquestration arbitraire et trafic d'influence ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° et 2° du Code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 502 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, par lettre adressée au juge d'instruction et reçue par celui-ci le 1er juillet 1987 X... a déclaré à ce magistrat qu'il interjetait appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par celui-ci le 2 juin précédent et signifiée le 29 juin ; Que pour juger cet appel irrecevable la chambre d'accusation constate que celui-ci, " non conforme aux prescriptions de l'article 502 du Code de

procédure

pénale est irrégulier " ; Attendu qu'en cet état les juges ont fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'appel ayant à bon droit été déclaré irrecevable le pourvoi n'est pas davantage recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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