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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1986, qui, pour vol, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 427 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de d base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de vol ; "aux motifs adoptés des premiers juges que "les faits sont reconnus dans leur matérialité, Serge X... se bornant à contester l'élément intentionnel en soutenant, sans apporter la preuve, que M. Y... n'était pas propriétaire des biens enlevés ; qu'une simple affirmation ne saurait suffire pas plus que le fait de se faire justice soi-même ne devrait constituer une excuse" ; "alors que dès lors que X... soutenait que les objets litigieux n'étaient pas la propriété de M. Y... et qu'il avait donc agi sans intention de fraude, les juges du fond devaient établir l'existence de cet élément intentionnel constitutif du délit de vol sans imposer au prévenu d'apporter une preuve contraire ; que la décision de condamnation n'est donc pas légalement justifiée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit poursuivi dès lors qu'il n'était pas contesté que les objets appréhendés par le prévenu appartenaient à autrui ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la è chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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