Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 2 mars 1990, qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 168 et 593 du Code de
procédure
pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que les experts aient prêté serment avant de déposer ; "alors que tout expert doit prêter serment avant de rendre compte à l'audience de l'accomplissement de sa mission" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que les trois experts cités "ont prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de
procédure
pénale" ; Attendu qu'en l'état de cette mention et en l'absence de toute réclamation des parties, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article précité ont été respectées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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