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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE - Action en dommages-intérêts - Recevabilité - Délai.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Annie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son action en dommages-intérêts à l'encontre de Olivier Z... pour dénonciation téméraire ou abusive ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu le mémoire en défense ; d

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 459, 504, 512 et 593 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 91 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 509 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que par exploit du 31 mai 1989 Annie A... a fait citer Olivier Z... et Georges X... devant le tribunal correctionnel pour dénonciation téméraire ou abusive, l'information ouverte sur leur plainte contre elle des chefs de vols et d'abus de confiance ayant été cloturée par ordonnance de non-lieu en date du 1er juin 1988 confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 14 février 1989 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en dommages-intérêts dirigée contre Olivier Z..., la cour d'appel, après avoir observé que les parties soutiennent les mêmes arguments qu'en première instance, adopte les motifs du jugement qui constate que l'ordonnance de non-lieu, notifiée le jour où elle a été rendue, est devenue définitive, en ce qui concerne ce plaignant, à l'expiration du délai d'appel du procureur général, Georges X... ayant seul exercé cette voie de recours ; Que les juges concluent que ladite action, introduite par Annie A... contre Olivier Z... plus de trois mois après que l'ordonnance de non-lieu fut devenue définitive à l'égard de celui-ci, est tardive au regard des dispositions de l'article 91 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants ou erronés, les juges, qui n'avaient pas à répondre autrement qu'ils l'ont fait aux arguments présentés, ont donné une base légale à leur décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être d écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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