Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1987, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de
procédure
pénale, insuffisance de motifs, défaut de d réponse à conclusions, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de
procédure
mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges d'appel ont répondu sans insuffisance aux conclusions du prévenu qui alléguait seulement que la signification de la décision de justice, base des poursuites pour abandon de famille, avait été faite "à une boîte postale", dès lors qu'ils ont constaté qu'elle avait été régulièrement faite en mairie ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 357-2