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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Vu les pièces produites par la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, au nom de : X... Jean, desquelles il résulte qu'il se désiste du pourvoi par lui formé le 6 février 1990 contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1990, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; b Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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