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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 décembre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller C... et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 26 mars 1997, qui, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, commises par le concubin de la victime, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 78 et 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de

procédure

soulevée par Franck Z... aux motifs que son interpellation et son audition par les services de la gendarmerie, dans le cadre d'une enquête préliminaire, sont nulles en l'absence de mesure de coercition ordonnée par le procureur de la République, les juges du fond énoncent que le prévenu, effectivement interpellé à une terrasse de café, a suivi spontanément les enquêteurs pour être entendu et n'a subi aucune atteinte à ses intérêts ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, contrairement aux allégations de Franck Z..., il n'est pas établi que celui-ci a été conduit par la force devant les services de la gendarmerie, alors que de son aveu même, il a suivi les gendarmes de son plein gré, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut ou insuffisance de motifs ; Attendu que, pour augmenter la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée par les premiers juges contre Franck Z..., déclaré coupable de violences volontaires aggravées, la cour d'appel énonce qu'il s'agit de violences renouvelées qui ont revêtu une particulière gravité puisque la victime a eu une fracture du nez et du plancher de l'orbite gauche ayant nécessité une réparation chirurgicale et que son incapacité totale a été de quinze jours; qu'elle ajoute que le prévenu a déjà été condamné pour des violences et qu'il convient de lui infliger une peine d'un an d'emprisonnement sans sursis ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. B..., X..., A..., D..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-19
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