Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - KHIAT Didi Rhame, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre Céline X... et Jean-Louis Y... pour destruction et dégradation de biens mobiliers et immobiliers, a dit irrecevable comme tardif son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour dire irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Didi Rhame Khiat, la chambre d'accusation retient que cette dernière n'a exercé son recours que le mardi 26 avril 1994 alors que l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 15 avril 1994, avait été notifiée le même jour aux parties et à leurs conseils ; Qu'en cet état, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale qui dispose que les parties ont, pour former appel, un délai de dix jours lequel a couru, comme en l'espèce, à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée adressée à la partie civile ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM.Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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