Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fradj, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, du 5 avril 1995, qui l'a condamné, pour viols, à dix ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas de la feuille des questions, qui ne mentionne même pas que la délibération sur la peine a eu lieu conformément à l'article 362 du Code de procédure pénale ou, simplement, conformément à la loi, que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal comme le prescrit l'article 362, alinéa 1er, du Code de procédure pénale" ; Attendu que, si la feuille de questions ne mentionne pas que la délibération sur la peine a eu lieu conformément à l'article 362 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi ; qu'il en résulte que le président a, comme le prescrit ce texte, donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mmes Baillot, Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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