Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a, après condamnation définitive du prévenu, prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le recevabilité dudit mémoire ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que la faculté de transmettre directement au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en cette Cour, un mémoire personnel, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, n'appartient qu'au demandeur qui a été condamné pénalement par la décision attaquée ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, la cour d'appel s'étant bornée à statuer sur l'action civile, à laquelle le prévenu avait limité son appel du jugement de condamnation ; Qu'il s'ensuit que le mémoire personnel, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation le 24 avril 1995, au soutien d'un pourvoi déclaré le 20 mars, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;