Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 17 mai 1995, qui, pour pour non-respect des règles relatives à l'information du consommateur et notamment au marquage ou à l'étiquetage des produits, l'a condamné à 86 amendes de 50 francs chacune; Vu le mémoire produit ; Attendu que les infractions reprochées au prévenu constituent des contraventions; Qu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; Que, dès lors, elles sont amnistiées par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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- 1er