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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - PEINES - Peine justifiée - Pluralité de chefs - Abus de confiance - Peine et réparations civiles justifiées de ce chef - Non examen de l'autre chef (exercice illégal de la profession de banquier).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date

du 23 mai 1995, qui, pour abus de confiance et pour exercice illégal de

la

profession de banquier, l'a condamné à 1 an d' emprisonnement et a

prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation

des articles 10 de la loi du 24 juillet 1984, 314-1 du Code pénal, 428

et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de

base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable

d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession de banquier

et l'a en conséquence condamné pénalement et civilement;

"aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu

avait remis sur son compte personnel les sommes qui lui avaient été

remises; qu'il a fait croire à un placement particulièrement

avantageux et n'a pas restitué les sommes prétendument placées;

"et aux motifs propres que le prévenu reconnaît sa

culpabilité, se défendant en disant ne pas avoir agi dans le cadre de

ses fonctions de policier puisqu'il était en disponibilité; que,

cependant, il admet avoir à plusieurs reprises et pendant plusieurs

années proposé des placements d'argent, en Suisse, à des taux de

l'ordre de 20 %, agissant comme un banquier, sans en avoir

l'autorisation, sans bénéficier de la moindre garantie, sans respecter

la législation sur les placements, ni les maniements de fonds à

l'étranger; que cet argent a été dilapidé, les deux victimes n'ayant

reçu ni capital, ni les intérêts promis;

"alors que, d'une part, en déclarant le prévenu coupable

d'abus de confiance au seul motif qu'il avait "dilapidé" les sommes

qui lui avaient été confiées, sans caractériser le détournement ou la

dissipation des fonds, ni l'intention frauduleuse, la cour d'appel a

privé sa décision de base légale;

"alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu

coupable d'exercice illégal de la profession de banquier en se

fondant sur son seul aveu prétendu, sans établir la réalité des

opérations bancaires et leur caractère habituel au sens de la loi de

1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et s'est

prononcée par des motifs contradictoires et dubitatifs, en retenant

qu'il s'était en réalité contenté de mettre les fonds sur son propre

compte bancaire";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du

jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de

s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de

contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant

matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré

le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles

des indemnités propres à réparer les préjudices résultant de cette

infraction;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en

question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et

circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve

contradictoirement débattus, ne saurait être admis;

Et attendu que, la peine se trouvant justifiée selon les

dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, ainsi que les

dommages-intérêts alloués du chef d'abus de confiance, il n'y a pas lieu

d'examiner la seconde branche du moyen relative au délit d'exercice

illégal de la profession de banquier dont le demandeur a été également

déclaré coupable; que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin

conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement

du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. X...,

Roman, Aldebert conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac,

Mmes Z..., de la Lance, M. Y..., Mme Karsenty conseillers

référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président,

le rapporteur et le greffier de chambre ;

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