Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lakhdar, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1995, qui l'a condamné pour violences avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, à 2 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 328 ancien, 122-4 et 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions du prévenu, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de violences avec usage d'une arme dont elle a déclaré Lakhdar X... coupable, après avoir à bon droit écarté le fait justificatif de légitime défense; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly Z..., Mme Françoise A..., MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;