Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CONNEXITE - Article 203 du code de procédure pénale - Caractère énonciatif - Rapports étroits entre des faits, analogues à ceux spécialement prévus par la loi.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile Professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - BEAUDRON Jacky, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN du 7 août 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'ORNE sous l'accusation de viol aggravé et de délits connexes d'atteintes sexuelles aggravées; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 203, 214, 215, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacky Beaudron devant la cour d'assises de l'Orne sous l'accusation du crime de viol sur la personne d'A. B., mineure de 15 ans, et de délits connexes à ce crime, à savoir les atteintes sexuelles sur la personne de S. Ba., mineure de 15 ans et mineure de plus de 15 ans à l'époque des faits; "aux motifs que Jacky Beaudron vivait en concubinage avec Mme Ba. depuis 1989; qu'à compter du mois de juin 1994, les enquêteurs ont recueilli divers témoignages de S. Ba., et de sa mère, indiquant que des faits d'atteintes sexuelles sur S. pouvaient être imputés à Jacky Beaudron, étant précisé que ces faits auraient eu lieu alors qu'elle était âgée de 14 à 16 ans; que dans le cadre d'une commission rogatoire de personnalité, les enquêteurs ont été amenés à entendre A. B., fille de M. B., qui avait vécu en concubinage avec Jacky Beaudron de 1980 à 1989; que la jeune fille, âgée de 15 ans, a révélé qu'alors qu'elle avait 5 ans et qu'elle habitait à Magny le Desert avec sa mère, elle aurait été victime de faits constitutifs de viol; "alors que la connexité se déduit uniquement d'infractions liées les unes aux autres; que Jacky Beaudron est mis en examen du chef de viol sur la personne d'A. B., commis en 1985, à un moment où il vivait en concubinage avec M. B.; qu'il est également poursuivi du chef d'atteintes sexuelles sur la personne de S. Ba., fille de sa nouvelle concubine, ces faits ayant été commis entre juin 1991 et juin 1994; que faute d'indiquer par quels éléments ces infractions seraient liées les unes aux autres, la cour d'appel, en retenant qu'elles seraient connexes, a privé sa décision de base légale"; Attendu que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacky Beaudron devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur la personne d'A. B., mineure de 15 ans par personne ayant autorité et de délits connexes d'atteintes sexuelles sur la personne de S. Ba., mineure de 15 ans par personne ayant autorité; Attendu que les juges, après avoir exposé les circonstances de fait et analysé les témoignages, ont déclaré que ces faits délictueux, à les supposer établis, seraient connexes avec le crime de viol aggravé pour lequel Jacky Beaudron a été mis en examen; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui ont répondu comme ils le devaient, aux articulations essentielles du mémoire produit, ont justifié le renvoi de Jacky Beaudron devant la cour d'assises pour le crime et les délits ci-dessus spécifiés; Qu'en effet, les dispositions de l'article 203 du Code de

procédure

pénale ne sont pas limitatives; qu'elles s'étendent au cas où, comme en l'espèce, il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la

procédure

est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 203
Assistance juridique générée (IA) — non officielle