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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mars 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 22 mai 1996, qui, pour complicité de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail n'excédant pas 8 jours, en état de récidive légale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement sans sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 121-7 et 222-13, du Code pénal, 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed A... coupable de complicité de violences volontaires suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, en état de récidive légale ; "aux motifs qu'en s'interposant entre les surveillants et Jean-Christophe X..., Mohamed A... a facilité la consommation du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours ; "alors qu'en s'interposant entre les participants à une rixe, d'une part, et le surveillant de la prison, d'autre part, le prévenu n'a pas participé à l'infraction reprochée à l'auteur des violences par l'un des moyens visés à l'article 121-7 du Code pénal; qu'en effet, un tel comportement est sans influence sur la consommation du délit reproché à l'auteur des violences volontaires, le délit étant déjà constitué lorsque les surveillants de la prison ont voulu intervenir" ; Attendu que, pour déclarer Mohamed A... coupable de complicité du délit de violences volontaires, la juridiction du second degré relève qu'il a facilité la consommation du délit en s'opposant aux surveillants qui tentaient de mettre un terme à une rixe entre deux codétenus ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 121-7
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