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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 mars 1997

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu ayant eu connaissance de la citation et non comparant - Citation en mairie - Avis par lettre recommandée - Accusé de réception signé par l'intéressé - Nécessité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ethel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation et pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à 1 500 francs d'amende ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé par le mémoire additionnel et pris de la violation des articles 412 et 487 du Code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 512 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 412 du Code de

procédure

pénale, si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de

procédure

, Ethel X... a été citée à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 23 mai 1996 par un exploit d'ajournement délivré en mairie le 2 mai 1996 ; Que si l'huissier instrumentaire fait, dans l'acte, mention de l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de

procédure

pénale, l'accusé de réception signé par la destinataire ne figure pas au rang des pièces produites devant cette Cour ; Attendu que, pour retenir son caractère contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue a été citée à sa personne mais ne comparaît pas ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 20 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 412
  • 558
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