Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre le jugement du tribunal de police de CHAMBERY, du 17 septembre 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 220 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de ce mémoire ; Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de
procédure
pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Attendu que Joël X..., qui s'est pourvu en cassation le 20 septembre 1996, n'a adressé son mémoire au greffe de la Cour de Cassation que le 19 novembre 1996; que, par ailleurs, il ne justifie pas avoir obtenu la dérogation prévue par le texte précité ; Que, dès lors, ce mémoire n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que le jugement attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585-1