Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Peine complémentaire prévue par l'article L14 du code de la route - Délit de refus de restituer le permis le permis suspendu - Infraction non commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule - Application (non).
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Germain, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1995, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a prononcé pour 3 mois la suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 14 et L. 19 du Code de la route ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 14 du Code de la route, la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée, pour les infractions énumérées par ce texte, qu'" en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule " ; Mais attendu qu'en ordonnant que le permis de conduire de Germain X... lui soit retiré pendant 3 mois, alors que l'infraction de refus de restituer son permis suspendu n'a pas été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de LIMOGES, en date du 24 mai 1995, en sa seule disposition prononçant à l'encontre du prévenu la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de LIMOGES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L14