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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 octobre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - THERON X..., contre l'arrêt n° A 94/02326 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 1994 qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de commettre ce délit, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Attendu que le demandeur, qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Créteil, a comparu devant cette juridiction qui, par jugement du 25 août 1994, a ordonné son maintien en détention et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 19 octobre 1994 ; Attendu que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'un nouveau titre, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet ; Vu l'article 6O6 du Code de

procédure

pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6O6
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